5. Toute disposition d’un régime de retraite qui est inconciliable avec la présente loi est sans effet.
Cependant, un régime de retraite peut prévoir pour le participant ou bénéficiaire des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la présente loi.
1989, c. 38, a. 5; 1999, c. 40, a. 254.